J.O. 108 du 10 mai 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-749 du 9 mai 2007 relatif au régime de détention des mineurs et modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets)


NOR : JUSG0751734D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1111-5 ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 modifiée relative à l'enfance délinquante, notamment ses articles 11 et 20-2 ;

Vu la saisine du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 17 janvier 2007 ;

Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 17 janvier 2007 ;

Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 28 février 2007 ;

Après avis du Conseil d'Etat (section de l'intérieur),

Décrète :


Article 1


Le code de procédure pénale (troisième partie : décrets) est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 16 du présent décret.

Article 2


L'article D. 53 est complété par les deux alinéas suivants :

« Les prévenus mineurs peuvent également être incarcérés dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs.

« L'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article D. 514 peut proposer au magistrat saisi du dossier de l'information, dans l'intérêt du prévenu mineur, de l'incarcérer dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs ou dans un quartier pour mineurs d'une maison d'arrêt, autre que son lieu d'incarcération initial. »

Article 3


A l'article D. 55, après les mots : « qui devront être exécutés dans les maisons d'arrêt », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, les établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs ».

Article 4


L'article D. 56-1 est complété par l'alinéa suivant :

« Le mineur de seize ans prévenu ne peut faire l'objet d'une mesure d'isolement. »

Article 5


Au premier alinéa de l'article D. 70, après les mots : « les centres de détention », sont insérés les mots : « les établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs ».

Article 6


A l'article D. 74, le troisième alinéa est supprimé.

Article 7


Le premier alinéa de l'article D. 76 est complété par les dispositions suivantes :

« Pour les mineurs, il comprend en outre l'avis du mineur et des titulaires de l'autorité parentale ou de ses représentants légaux et les éléments afférents aux conditions de prise en charge éducative ; il peut également comprendre l'avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article D. 514 et, le cas échéant, l'avis de tout service ayant à connaître de la situation du mineur. »

Article 8


L'article D. 80 est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa, après les mots : « ou quartiers maison d'arrêt » sont insérés les mots : « , les établissements spécialisés pour mineurs et les quartiers des mineurs des établissements pénitentiaires ».

2° Après le cinquième alinéa, il est inséré l'alinéa suivant :

« Le directeur régional des services pénitentiaires peut déléguer sa compétence au directeur de l'établissement comportant un quartier des mineurs ou au directeur de l'établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs pour décider du maintien dans leur affectation des condamnés atteignant l'âge de la majorité en détention dans les conditions prévues à l'article R. 57-9-13. »

Article 9


Il est inséré, après l'article D. 146-2, un article D. 146-3 ainsi rédigé :

« Art. D. 146-3. - Les condamnés mineurs peuvent bénéficier, quel que soit leur établissement d'affectation, des permissions de sortir prévues aux articles D. 143, D. 145 et D. 146 lorsqu'ils ont exécuté le tiers de leur peine. Lorsqu'ils sont en état de récidive légale, la condition d'exécution du tiers de la peine est remplacée par la condition d'exécution de la moitié de la peine.

« Ces permissions sont accordées sans condition de délai aux condamnés mineurs exécutant une ou plusieurs peines d'emprisonnement n'excédant pas au total une durée d'un an. »

Article 10


L'article D. 177 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « les maisons d'arrêt », sont insérés les mots : « et les établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs ».

2° Au troisième alinéa, après les mots : « la maison d'arrêt », sont insérés les mots : « et l'établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs ».

3° Au quatrième alinéa, après les mots : « de la maison d'arrêt », sont insérés les mots : « et de l'établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs ».

Article 11


L'article D. 180 est ainsi modifié :

1° Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4° Le juge des enfants, si la commission est instituée auprès d'un établissement pénitentiaire comportant un quartier des mineurs ou d'un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs situé dans le ressort d'un tribunal pour enfants. »

2° Le 14° est supprimé.

3° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le directeur régional des services pénitentiaires et le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse ou leur représentant assistent aux travaux de la commission de surveillance. »

Article 12


A l'article D. 283-1, après les mots : « Tout détenu », sont insérés les mots : « sauf s'il est mineur ».

Article 13


Le second alinéa de l'article D. 362 est remplacé par les deux alinéas suivants :

« Lorsque, en application des dispositions de l'article L. 1111-5 du code de la santé publique, le mineur détenu se fait accompagner d'une personne majeure de son choix, celle-ci doit au préalable obtenir des autorités judiciaires ou administratives compétentes, selon que le mineur est prévenu ou condamné, l'autorisation de s'entretenir avec lui, dans le respect de la confidentialité de leurs échanges.

« Dans le cas où le mineur ne connaîtrait pas de personne majeure susceptible de l'accompagner, les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse relaient sa demande auprès de personnes physiques ou morales extérieures intervenant habituellement auprès de mineurs. »

Article 14


Le second alinéa de l'article D. 479 est complété par les dispositions suivantes : « ou, s'il est remis à un détenu mineur, les coordonnées du service compétent du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse. »

Article 15


La section IV du chapitre XI du titre II du livre V est remplacée par les dispositions suivantes :


« Section IV



« Des détenus mineurs



« Sous-section 1



« Dispositions générales


« Art. D. 514. - Au sein de chaque établissement pénitentiaire recevant des mineurs, une équipe pluridisciplinaire réunit des représentants des différents services intervenant auprès des mineurs incarcérés afin d'assurer leur collaboration ainsi que le suivi individuel de chaque mineur détenu.

« L'équipe pluridisciplinaire est présidée par le chef d'établissement ou son représentant. Elle comprend au moins, outre son président, un représentant du personnel de surveillance, un représentant du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse et un représentant de l'éducation nationale. Elle peut associer, en tant que de besoin, un représentant des services de santé, un représentant du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou tout autre intervenant dans la prise en charge des mineurs détenus.

« L'équipe pluridisciplinaire se réunit au moins une fois par semaine.

« Art. D. 514-1. - Les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse assurent la continuité de la prise en charge éducative des mineurs détenus. En collaboration avec les services ayant en charge le suivi du mineur, ils mettent en oeuvre un suivi éducatif individualisé de chaque mineur détenu.

« Ils exercent, à leur égard, les missions dévolues par les dispositions des articles D. 460 à D. 465 et D. 573 au service pénitentiaire d'insertion et de probation.


« Sous-section 2



« Du maintien des liens familiaux


« Art. D. 515. - Les titulaires de l'autorité parentale ou les représentants légaux du mineur sont destinataires du règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire. Ils sont informés de toute demande de permis de visite faite au chef de l'établissement, de toute modification du régime de détention, ainsi que de toute procédure disciplinaire. Ils reçoivent mensuellement un état du compte nominatif du mineur. Ils sont tenus informés du déroulement de sa scolarité, de sa formation ou de ses activités professionnelles.

« Art. D. 515-1. - Les mineurs détenus peuvent, lorsque l'établissement dans lequel ils sont incarcérés est doté d'installations à cette fin, téléphoner aux membres de leur famille ou à toute personne participant effectivement à leur éducation et à leur insertion sociale, sous réserve, en ce qui concerne les prévenus, d'y avoir été autorisés par le magistrat saisi du dossier de l'information.

« Le chef d'établissement peut, pour des motifs d'ordre, de sécurité et de prévention des infractions pénales ainsi que s'il apparaît que les communications risquent d'être contraires à la réinsertion du détenu, à l'intérêt des victimes ou sur demande du correspondant, refuser ou retirer, par une décision motivée, l'autorisation d'une communication téléphonique.


« Sous-section 3



« De l'accès des mineurs détenus à l'enseignement, à la formation

et aux activités socio-éducatives, culturelles et sportives


« Art. D. 516. - La continuité de l'accès du mineur détenu à l'enseignement ou à la formation est assurée, quel que soit son âge, conformément aux dispositions des livres Ier et III du code de l'éducation. Un bilan pédagogique est réalisé auprès de chaque mineur entrant.

« Art. D. 517. - L'enseignement ou la formation constituent la part la plus importante de l'emploi du temps du mineur incarcéré.

« Art. D. 517-1. - Les activités de travail ne peuvent être proposées par le chef d'établissement, éventuellement sur l'initiative de l'équipe pluridisciplinaire, qu'à titre exceptionnel, à partir de l'âge de seize ans, si elles ne se substituent pas aux activités d'enseignement ou de formation.

« Art. D. 518. - Le mineur détenu a accès à des activités socioculturelles et sportives ou de détente adaptées à son âge. Un temps est consacré aux activités de plein air.

« Art. D. 518-1. - Lorsque le chef d'établissement envisage, en application de l'article R. 57-9-17, d'affecter un mineur dans un groupe d'activités comprenant des détenus majeurs, il s'attache à recueillir préalablement l'avis de l'équipe pluridisciplinaire et porte une attention particulière à la composition du groupe. La sécurité du mineur est assurée par une surveillance particulière.

« Art. D. 518-2. - Les mineurs détenus ont un accès direct à la bibliothèque de l'établissement.


« Sous-section 4



« De la santé des mineurs


« Art. D. 519. - La protection de la santé et l'accès aux soins des mineurs détenus sont régis par les dispositions du code de la santé publique et du présent code.

« Art. D. 519-1. - Les repas des mineurs détenus sont composés conformément aux principes de la diététique et servis dans des conditions permettant leur éducation à une alimentation équilibrée et régulière.


« Sous-section 5



« De la mesure de protection individuelle


« Art. D. 520. - Tout mineur détenu peut demander à bénéficier d'une mesure de protection individuelle.

« Le chef d'établissement peut faire droit à cette demande s'il estime que les circonstances de la détention ou la personnalité du mineur nécessitent la mise en oeuvre de mesures de protection particulières. Il s'attache à recueillir préalablement l'avis de l'équipe pluridisciplinaire.

« Le mineur détenu bénéficiant d'une mesure de protection individuelle fait l'objet d'un suivi éducatif renforcé et peut être momentanément dispensé de tout ou partie de la vie collective.

« Cette mesure ne suspend pas l'exercice de ses droits et notamment les droits de visite et de correspondance, de promenade, de cantine, d'accès à l'enseignement et au culte.

« La mise sous protection individuelle est d'une durée maximale de six jours, renouvelable une fois. La durée de cette mesure ne peut excéder douze jours par période de détention de quatre mois. Le chef d'établissement peut y mettre fin à tout moment après avoir entendu l'intéressé et recueilli l'avis de l'équipe pluridisciplinaire. Il est tenu d'y mettre fin si l'intéressé le demande.

« La décision de mise sous protection individuelle et sa levée sont portées à la connaissance des titulaires de l'autorité parentale ou des représentants légaux du mineur et du magistrat saisi du dossier de l'information ou en charge de l'application des peines.


« Section V



« Des détenus majeurs âgés de moins de vingt et un ans


« Art. D. 521. - Les détenus majeurs âgés de moins de vingt et un ans sont soumis à un régime particulier et individualisé qui fait une large place à l'enseignement et à la formation.

« Sauf si, pour les prévenus, le magistrat saisi du dossier de l'information en dispose autrement, ils participent à des activités d'enseignement, de formation, de travail et socioculturelles et sportives ou de détente.

« Art. D. 521-1. - Les détenus majeurs âgés de moins de vingt et un ans sont soumis, en principe, à l'isolement de nuit.

« Toutefois, ils peuvent être placés en cellule avec d'autres détenus de leur âge, soit pour motif médical, soit en raison de leur personnalité. »

Article 16


Après le livre VI, il est créé un livre VII ainsi rédigé :


« LIVRE VII



« DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE


« Art. D. 601. - Pour l'application des articles D. 76, D. 515 et D. 520 aux détenus mineurs relevant du statut civil de droit local, les titulaires de l'autorité parentale sont les personnes qui exercent de fait l'autorité parentale. »

Article 17


A l'exception des articles 5, 6, 7, 8 et du 2° de l'article 11, le présent décret est applicable en Polynésie française dans les conditions suivantes :

1° Les références aux articles D. 53, D. 55, D. 56-1, D. 143, D. 145, D. 146, D. 146-2, D. 146-3, D. 177, D. 180, D. 283-1, D. 362, D. 460 à D. 465, D. 479, D. 514 à D. 521-1 et D. 573 sont remplacées respectivement par les références aux articles DP 53, DP 55, DP 56-1, DP 143, DP 145, DP 146, DP 146-2, DP 146-3, DP 177, DP 180, DP 283-1, DP 362, DP 460 à DP 465, DP 479, DP 514 à DP 521-1 et DP 573 du code de procédure pénale ;

2° Les attributions dévolues par l'article D. 514 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue du présent décret aux services de l'éducation nationale et aux services de santé sont exercées par les services compétents localement ;

3° L'article 3 est ainsi rédigé :

« Art. 3. - A l'article DP 55 du livre V ter du code de procédure pénale applicable en Polynésie française, après les mots : "qui devront être exécutés dans les établissements pénitentiaires sont insérés les mots : "ou, le cas échéant, les établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs. »

4° Le 3° de l'article 11 est ainsi rédigé :

« 3° Le dernier alinéa de l'article DP 180 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le directeur régional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, et le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse ou leur représentant peuvent assister aux travaux de la commission de surveillance ; »

5° L'article DP 389 est ainsi modifié :

« a) Au deuxième alinéa, les mots : " lorsqu'il s'agit d'un détenu mineur, l'autorisation de la famille ou du tuteur est demandée préalablement à l'opération, à moins que celle-ci ne puisse être différée sans danger. sont supprimés ;

« b) Après le deuxième alinéa, sont insérés les deux alinéas suivants :

« Lorsque, en application des dispositions de l'article L. 1111-5 du code de la santé publique, le mineur détenu se fait accompagner d'une personne majeure de son choix, celle-ci doit au préalable obtenir des autorités judiciaires ou administratives compétentes, selon que le mineur est prévenu ou condamné, l'autorisation de s'entretenir avec lui, dans le respect de la confidentialité de leurs échanges.

« Dans le cas où le mineur ne connaîtrait pas de personne majeure susceptible de l'accompagner, les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse relaient sa demande auprès de personnes physiques ou morales extérieures intervenant habituellement auprès de mineurs. »

Article 18


A l'exception des articles 5, 6, 7 et 8, le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie dans les conditions suivantes :

1° Les références aux articles D. 53, D. 55, D. 56-1, D. 143, D. 145, D. 146, D. 146-2, D. 146-3, D. 177, D. 180, D. 283-1, D. 362, D. 460 à D. 465, D. 479, D. 514 à D. 521-1 et D. 573 sont remplacées respectivement par les références aux articles DNC 53 DNC 55, DNC 56-1, DNC 143, DNC 145, DNC 146, DNC 146-2, DNC 146-3, DNC 177, DNC 180, DNC 283-1, DNC 362, DNC 460 à DNC 465, DNC 479, DNC 514 à DNC 521-1 et DNC 573 ;

2° L'intitulé de la section V du chapitre XI du titre II du livre V bis du code de procédure pénale applicable en Nouvelle-Calédonie est ainsi rédigé :


« Section V



« De la détention des mineurs »


3° Les attributions dévolues par le présent décret au secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse sont dévolues aux services exerçant localement des missions similaires ;

4° Les attributions dévolues par l'article D. 514 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue du présent décret aux services de l'éducation nationale et aux services de santé sont exercées par les services compétents localement ;

5° Les dispositions des articles D. 76, D. 515 et D. 520 du code de procédure pénale dans leur rédaction issue du présent décret et relatives à l'exercice de l'autorité parentale sur les mineurs détenus sont applicables aux personnes qui, lorsqu'elles ont le statut civil coutumier, exercent de fait l'autorité parentale sur les détenus mineurs ;

6° L'article 3 est ainsi rédigé :

« Art. 3. - A l'article DNC 55 du livre V bis du code de procédure pénale applicable en Nouvelle-Calédonie, après les mots : "qui devront être exécutés dans l'établissement pénitentiaire, sont insérés les mots : "ou, le cas échéant, les établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs. »

7° L'article 10 est ainsi rédigé :

« Art. 10. - Aux premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article DNC 177 du livre V bis du code de procédure pénale applicable en Nouvelle-Calédonie, après les mots : "l'établissement pénitentiaire, sont insérés les mots : "et l'établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs. »

8° L'article 11 est ainsi rédigé :

« Art. 11. - Après le dix-huitième alinéa de l'article DNC 180, il est ajouté l'alinéa suivant :

« En outre, le directeur du service territorial compétent en matière de protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse ou son représentant assiste aux travaux de la commission de surveillance. »

9° L'article 13 est ainsi rédigé :

« Art. 13. - L'article DNC 389 est ainsi modifié :

« 1° Au deuxième alinéa, les mots : "lorsqu'il s'agit d'un mineur, l'autorisation de la famille ou du tuteur est demandée préalablement à l'opération, à moins que celle-ci ne puisse être différée sans danger. sont supprimés ;

« 2° Après le deuxième alinéa, sont insérés les deux alinéas suivants :

« Lorsque, en application des dispositions de l'article L. 1111-5 du code de la santé publique, le mineur détenu se fait accompagner d'une personne majeure de son choix, celle-ci doit au préalable obtenir des autorités judiciaires ou administratives compétentes, selon que le mineur est prévenu ou condamné, l'autorisation de s'entretenir avec lui, dans le respect de la confidentialité de leurs échanges.

« Dans le cas où le mineur ne connaîtrait pas de personne majeure susceptible de l'accompagner, le service territorial compétent en matière de protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse relaie sa demande auprès de personnes physiques ou morales extérieures intervenant habituellement auprès de mineurs. »

10° Pour l'application de l'article 15, il est créé au chapitre XI du titre II du livre V bis du code de procédure pénale applicable en Nouvelle-Calédonie une section VI intitulée :


« Section VI



« Des détenus majeurs âgés de moins de vingt et un ans »

Article 19


A l'exception des articles 7 et 8, le présent décret est applicable aux îles Wallis et Futuna.

Article 20


Le présent décret entrera en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.

Article 21


Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 mai 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément

Le ministre de l'outre-mer,

Hervé Mariton